291.Aux fins du présent chapitre, la distance qui sépare deux établissements est la plus petite distance pouvant être constatée entre les lots sur lesquels ces établissements sont implantés.
291.Aux fins du présent chapitre, la distance qui sépare deux établissements est la plus petite distance pouvant être constatée entre les lots sur lesquels ces établissements sont implantés.